Administrateur provisoire de copropriété : quand le juge dessaisit le syndic

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Patricia B
Publié le 15/02/2024
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Sommaire

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      Changer de syndic

      L'administrateur provisoire de copropriété est un professionnel désigné par le président du tribunal judiciaire lorsque l'équilibre financier du syndicat des copropriétaires est gravement compromis ou que la copropriété ne peut plus assurer la conservation de l'immeuble. Prévu par l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965, il reçoit tout ou partie des pouvoirs du syndic, du conseil syndical et de l'assemblée générale. Sa désignation n'est ni une sanction contre les copropriétaires ni une faillite : c'est une mise sous protection judiciaire destinée à redresser la situation.

      Qui le désigne ? Le président du tribunal judiciaire, sur requête ou selon la procédure accélérée au fond
      Dans quels cas ? Équilibre financier gravement compromis ou impossibilité de conserver l'immeuble
      Ce qu'il devient Il se substitue au syndic et exerce les pouvoirs que le juge lui transfère
      Qui peut saisir le juge ? Le syndic, des copropriétaires représentant au moins 15 % des voix, le maire, le préfet, le procureur de la République
      Ce que ça coûte Les frais sont à la charge du syndicat des copropriétaires, sauf imputation au syndic défaillant

      Deux notions à ne pas confondre

      L'expression “administrateur de copropriété” désigne deux mécanismes très différents :

      • L'administrateur provisoire de l'article 29-1 : il intervient quand la copropriété est en difficulté financière. Il dessaisit le syndic, prend la main sur la gestion et met en œuvre un plan de redressement. C'est la procédure lourde, celle que traite cet article.
      • L'administrateur nommé en cas d'absence de syndic relève de l'article 18 de la loi de 1965 et du décret du 17 mars 1967. Il intervient quand la copropriété se retrouve sans syndic, par démission, décès ou fin de mandat non renouvelé. Sa mission se limite à la gestion courante et à la convocation d'une assemblée générale pour désigner un nouveau syndic. Les exigences professionnelles sont bien plus légères : ce peut être un simple copropriétaire ou un syndic professionnel.
      Article 29-1 Absence ou carence de syndic
      Situation Copropriété en difficulté financière Copropriété sans syndic
      Mission Redressement, plan d'apurement, gestion complète Gestion courante et convocation d'une AG
      Qui peut être désigné ? Administrateur judiciaire inscrit ou personne qualifiée Un copropriétaire ou un syndic professionnel
      Durée Fixée par le juge, souvent 12 à 24 mois, renouvelable Le temps de désigner un nouveau syndic

      Si votre copropriété cherche simplement à remplacer un syndic démissionnaire, c'est la seconde procédure qui vous concerne. Notre guide sur le changement de syndic en cours de mandat traite les cas où l'assemblée générale peut encore trancher elle-même.

      Le mandataire ad hoc : l'étape préventive

      Avant l'administration provisoire, le mandataire ad hoc de l'article 29-1 A est désigné pour analyser la situation et proposer des solutions, sans dessaisir le syndic.

      Deux seuils déclenchent cette obligation. Ils sont appréciés à la clôture des comptes :

      • Les impayés atteignent 25 % des sommes exigibles au titre du budget prévisionnel et du fonds de travaux (ou 15 % dans les copropriétés de plus de deux cents lots) ;
      • L'assemblée générale n'a pas approuvé les comptes depuis au moins deux ans.

      Pour le calcul, l'article 61-2 du décret du 17 mars 1967 précise que les sommes devenues exigibles le mois précédant la clôture ne comptent pas comme impayées.

      Dès que l'un de ces seuils est franchi, le syndic doit informer le conseil syndical et saisir le juge sur requête. Le mandataire ad hoc dispose ensuite d'un délai pour rendre son rapport, et le syndic est tenu de lui fournir tous les documents nécessaires dans les quinze jours suivant la notification de l'ordonnance. Si le mandataire constate des difficultés importantes, c'est lui qui saisit le président du tribunal judiciaire pour faire désigner un administrateur provisoire.

      Bon à savoir : le syndic qui n'agit pas s'expose personnellement. Le président du tribunal judiciaire peut mettre tout ou partie des frais de l'administration provisoire à la charge du syndic qui n'a pas saisi le juge d'une demande de mandataire ad hoc alors que les seuils étaient atteints. La décision est prise après audition du syndic et du conseil syndical, sur le rapport de l'administrateur provisoire.

      Dans quels cas un administrateur provisoire est-il désigné ?

      L'article 29-1 retient deux situations, qui peuvent se cumuler :

      • L'équilibre financier du syndicat est gravement compromis : une trésorerie insuffisante pour payer les charges courantes, des impayés massifs, des créanciers qui ne sont plus réglés, des contrats d'eau ou d'énergie menacés de résiliation.
      • Le syndicat est dans l'impossibilité de pourvoir à la conservation de l'immeuble : l'immeuble se dégrade et la copropriété n'a ni les moyens ni le fonctionnement nécessaires pour engager les travaux, qu'il s'agisse de sécurité, de salubrité ou de gros entretien.

      Le blocage institutionnel joue souvent un rôle aggravant : assemblées générales qui ne se tiennent plus, comptes jamais approuvés, conseil syndical démissionnaire... Ces symptômes accompagnent presque toujours la dégradation financière. Notre article sur l'assemblée générale non tenue détaille les recours applicables tant que la situation reste réversible.

      Qui peut demander la désignation d’un administrateur provisoire de copropriété ?

      Demandeur Condition particulière
      Le syndic Aucune
      Des copropriétaires Représenter ensemble au moins 15 % des voix du syndicat
      Le président du conseil syndical En cas d'inaction du syndic
      Un créancier Factures d'eau, d'énergie ou de travaux votés impayées depuis six mois, et commandement de payer resté infructueux
      Le maire de la commune Aucune
      Le préfet Aucune
      Le procureur de la République Aucune

      Le juge statue sur requête ou selon la procédure accélérée au fond. Il définit lui-même l'étendue de la mission. C'est l'ordonnance qui détermine quels pouvoirs sont transférés et pour combien de temps.

      Que devient le syndic et que peuvent encore faire les copropriétaires ?

      L'administrateur provisoire se substitue au syndic pour les pouvoirs que le juge lui confie. Le contrat de syndic n'est pas nécessairement rompu, mais il est privé d'effet sur le périmètre transféré. En pratique, le syndic perd la main sur la gestion financière et sur la représentation du syndicat des copropriétaires.

      Le juge peut aller plus loin et transférer à l'administrateur tout ou partie des pouvoirs de l'assemblée générale. Dans ce cas, les copropriétaires ne votent plus les décisions concernées : elles sont prises par l'administrateur, sous le contrôle du tribunal.

      Les copropriétaires conservent en revanche leur droit de propriété, leurs obligations de paiement des charges et la possibilité de contester l'ordonnance dans les conditions prévues par le juge. Le conseil syndical est entendu à plusieurs étapes de la procédure, notamment avant l'éventuelle imputation des frais au syndic.

      Une chose ne change pas : les charges de copropriété restent dues ! L'administration provisoire ne suspend pas le recouvrement et les copropriétaires débiteurs continuent d'être poursuivis, dans les conditions rappelées par notre article sur la prescription des charges de copropriété.

      Qui peut exercer la mission d’administrateur provisoire de copropriété ?

      Le président du tribunal judiciaire désigne en principe un administrateur judiciaire inscrit sur la liste nationale prévue par le Code de commerce. Il peut aussi nommer une personne physique ou morale justifiant d'une expérience ou d'une qualification particulière au regard de la nature de l'affaire. Dans ce second cas, la loi impose des conditions d'indépendance strictes. La personne désignée ne doit pas, au cours des cinq années précédentes, avoir perçu une rétribution du syndic, du syndicat des copropriétaires ou des créanciers à l'origine de la procédure, ni d'une personne contrôlant l'un d'eux. L'objectif est d'éviter qu'un intervenant lié à l'ancienne gestion soit chargé de la corriger.

      Quand un mandataire ad hoc a déjà travaillé sur le dossier, le juge peut le désigner comme administrateur provisoire, par décision motivée et après audition du conseil syndical. La continuité prime alors sur le changement d'intervenant.

      Comment se déroule la procédure de nomination d’un administrateur provisoire ?

      1. Le constat : franchissement d'un seuil d'impayés, absence d'approbation des comptes ou dégradation manifeste de l'immeuble.
      2. La saisine du juge, par requête, accompagnée des pièces établissant la situation : comptes, état des impayés, procès-verbaux d'assemblée générale, mises en demeure des créanciers.
      3. L'ordonnance de désignation, qui nomme l'administrateur, fixe l'étendue de sa mission, sa durée et les pouvoirs transférés.
      4. L'état des lieux : l'administrateur prend possession des comptes et des archives, dresse l'état de la trésorerie, recense les créances, les dettes et identifie les travaux urgents.
      5. Le plan d'apurement des dettes : l'administrateur élabore un plan, qui peut prévoir des échéanciers avec les créanciers et l'étalement des dettes. Ce plan est homologué par le juge.
      6. Les mesures de redressement, qui vont du recouvrement des impayés à la renégociation des contrats, en passant par l'engagement des travaux indispensables et, le cas échéant, la constatation de créances irrécouvrables.
      7. La fin de mission, quand la situation est rétablie. L'administrateur convoque une assemblée générale pour désigner un syndic et rend compte de sa gestion.

      Bon à savoir : comptez rarement moins de douze mois, souvent deux à trois ans sur les dossiers lourds, et davantage lorsque l'immeuble nécessite des travaux importants.

      Le cas des copropriétés les plus dégradées

      Lorsque la situation financière ne permet pas de financer les travaux nécessaires à la conservation de l'immeuble, à la mise en sécurité, à la protection de la santé des occupants ou à la réduction des charges, la loi ALUR a ouvert une administration provisoire renforcée, prévue aux articles 29-11 à 29-15.

      Ce régime permet des mesures plus lourdes, notamment la scission du syndicat, l'expropriation de certains lots ou la cession d'éléments d'actif pour financer le redressement. Il s'accompagne souvent d'un dispositif public d'accompagnement, dont les aides mobilisables sont détaillées dans notre article sur la copropriété en difficulté.

      Administration provisoire : comment éviter d'en arriver là ?

      L'administration provisoire est une procédure longue, coûteuse et qui prive les copropriétaires d'une partie de leur pouvoir de décision. Quatre réflexes réduisent nettement ce risque.

      Infographie Manda résumant 4 réflexes pour éviter la désignation d'un administrateur provisoire de copropriété : 1. Suivre les impayés dès le 1er trimestre, 2. Faire approuver les comptes chaque année, 3. Provisionner les travaux (fonds de travaux et PPPT), et 4. Réagir aux premiers signaux de défaillance.

      Traiter les impayés dès le premier trimestre 

      Un impayé pris à trois mois se recouvre. À trois ans, il devient souvent irrécouvrable, et l'effet cumulé sur la trésorerie est ce qui déclenche les seuils légaux. Le suivi des appels de fonds et de leur exigibilité est le premier point de contrôle.

      Voter les comptes chaque année

      Deux exercices sans approbation suffisent à déclencher l'obligation de saisine, indépendamment du niveau des impayés. Une copropriété financièrement saine peut basculer pour ce seul motif.

      Provisionner les travaux

      Le fonds de travaux et le plan pluriannuel existent pour éviter l'appel exceptionnel qu'une copropriété fragile ne peut pas absorber. Notre article sur le plan pluriannuel de travaux détaille le mécanisme.

      Réagir au premier signal de gestion défaillante

      Comptes en retard, absence de réponse, appels de fonds erratiques : ces symptômes précèdent presque toujours la crise financière, et l'assemblée générale dispose encore, à ce stade, du pouvoir de changer de syndic elle-même.

      Administrateur provisoire de copropriété : ce qu’il faut retenir

      La désignation d’un administrateur provisoire intervient lorsque les difficultés financières ou le mauvais fonctionnement de la copropriété ont atteint un niveau tel qu’une intervention judiciaire devient nécessaire. Le syndic peut alors être dessaisi de tout ou partie de ses pouvoirs afin de permettre le redressement de la situation. Pour éviter d’en arriver là, une gestion rigoureuse est essentielle : suivi des impayés, approbation régulière des comptes, anticipation des travaux et réaction rapide aux premiers signes de dysfonctionnement.

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      Questions fréquentes sur l’administrateur provisoire de copropriété

      Qu'est-ce qu'un administrateur provisoire de copropriété ?

      C'est un professionnel désigné par le président du tribunal judiciaire lorsque l'équilibre financier du syndicat des copropriétaires est gravement compromis ou que la copropriété ne peut plus assurer la conservation de l'immeuble. Prévu par l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965, il reçoit tout ou partie des pouvoirs du syndic, du conseil syndical et de l'assemblée générale.

      Quelle différence entre administrateur provisoire et mandataire ad hoc ? 

      Le mandataire ad hoc intervient en amont, sans dessaisir le syndic : il analyse la situation et propose des solutions. L'administrateur provisoire intervient plus tard, quand la situation s'est aggravée, et se substitue au syndic.

      Qui peut demander la désignation d'un administrateur provisoire ? 

      Le syndic, des copropriétaires représentant ensemble au moins 15 % des voix du syndicat, le président du conseil syndical en cas d'inaction du syndic, un créancier sous conditions, le maire, le préfet ou le procureur de la République.

      À partir de quel niveau d'impayés la procédure se déclenche-t-elle ? 

      L'obligation de saisir le juge d'une demande de mandataire ad hoc naît lorsque les impayés atteignent 25 % des sommes exigibles au titre du budget prévisionnel et du fonds de travaux, ou 15 % dans les copropriétés de plus de deux cents lots. L'absence d'approbation des comptes depuis deux ans produit le même effet.

      Le syndic est-il révoqué automatiquement ? 

      Non. Le contrat de syndic n'est pas nécessairement rompu, mais il est privé d'effet sur les pouvoirs transférés à l'administrateur par l'ordonnance. En pratique, le syndic perd la main sur la gestion financière et sur la représentation du syndicat des copropriétaires.

      Les copropriétaires votent-ils encore en assemblée générale ? 

      Cela dépend de l'ordonnance. Le juge peut transférer à l'administrateur provisoire tout ou partie des pouvoirs de l'assemblée générale. Sur le périmètre transféré, les décisions sont prises par l'administrateur sous le contrôle du tribunal et non plus votées par les copropriétaires.

      Qui paie l'administrateur provisoire ? 

      Les frais sont en principe supportés par le syndicat des copropriétaires, donc répercutés dans les charges. Le président du tribunal judiciaire peut toutefois en imputer tout ou partie au syndic qui n'a pas saisi le juge d'une demande de mandataire ad hoc alors que les seuils légaux étaient atteints.

      Combien de temps dure une administration provisoire ? 

      La durée est fixée par le juge et peut être prolongée. Elle dépasse rarement deux ans sur les dossiers simples, mais atteint fréquemment trois ans ou plus lorsque l'immeuble nécessite des travaux lourds ou que le redressement financier suppose un plan d'apurement étalé.

      Une copropriété sans syndic relève-t-elle de cette procédure ? 

      Non, il s'agit d'un mécanisme distinct. En l'absence de syndic, un administrateur est désigné sur requête pour assurer la gestion courante et convoquer une assemblée générale destinée à élire un nouveau syndic. Sa mission est bien plus limitée que celle de l'administrateur provisoire de l'article 29-1.

      Auteur
      Nicolas Chabin, analyste et rédacteur spécialisé, cumule plus de 20 ans d’expérience dans le secteur immobilier. Expert des enjeux du marché, il partage des analyses approfondies et des perspectives uniques. Ses articles offrent un éclairage précieux pour comprendre les dynamiques immobilières et prendre des décisions stratégiques en toute confiance.

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